Convention Nationale Avenant V JO 23 mai 2003
J.O n° 119 du 23 mai 2003 page 8840 texte n° 27
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées
Avenant à la convention nationale des orthophonistes
NOR: SANS0321581X
Est réputé approuvé, en application de l’article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l’avenant publié ci-dessous, conclu le 20 février 2003 entre, d’une part,
la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole et
la Caisse
nationale d’assurance maladie des professions indépendantes et, d’autre part,
la Fédération
nationale des orthophonistes.
AVENANT À
LA CONVENTION NATIONALE
DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES ORTHOPHONISTES ET LES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE
Entre :
La Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth (président) ;
La Caisse
centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros (présidente) ;
La Caisse
nationale de l’assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Quevillon (président),
Et :
La Fédération
nationale des orthophonistes, représentée par M. Roustit (président),
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-34 et L. 162-9 ;
Vu l’article 3, paragraphe 1, de la convention nationale des orthophonistes ;
Vu l’avenant à la convention nationale des orthophonistes, conclu le 20 février 2002 et approuvé par arrêté interministériel du 13 mars 2002 (JO du 15 mars 2002),
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Au titre de l’exercice 2002, à titre exceptionnel, les professionnels dont le taux de télétransmission est compris entre 50 % et 60 % peuvent demander à la commission paritaire départementale d’examiner leur situation, notamment si l’importance de leur activité en dehors du cabinet peut expliquer le niveau de leur taux.
Les caisses, après avis de la commission paritaire départementale, décident si les arguments présentés par le professionnel justifient l’attribution de l’aide.
Article 2
L’aide forfaitaire de 100 euros, définie à l’article 3-2-4 de l’avenant conventionnel conclu le 20 février 2002 (JO du 15 mars 2002), est versée à l’échéance fixée par l’article susvisé sous la condition que le professionnel ait télétransmis une feuille de soins entre le 20 février 2002 et le 31 décembre 2002.
Fait à Paris, le 20 février 2003.
Le président de
la Caisse
nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de
la Caisse
centrale
de mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de
la Caisse
nationale
de l’assurance maladie des professions indépendantes,
G. Quevillon
Le président de
la Fédération
nationale
des orthophonistes,
J. Roustit