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orthologo
3 juin 2007

Convention Nationale Avenant V JO 23 mai 2003

J.O n° 119 du 23 mai 2003 page 8840 texte n° 27

 

Décrets, arrêtés, circulaires

 

Textes généraux

 

Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées

 

 

Avenant à la convention nationale des orthophonistes 

 

NOR: SANS0321581X 

 

Est réputé approuvé, en application de l’article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l’avenant publié ci-dessous, conclu le 20 février 2003 entre, d’une part,

la Caisse

nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,

la Caisse

centrale de la mutualité sociale agricole et

la Caisse

nationale d’assurance maladie des professions indépendantes et, d’autre part,

la Fédération

nationale des orthophonistes.

 

 

AVENANT À

LA CONVENTION NATIONALE

DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES ORTHOPHONISTES ET LES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE

 

 

Entre :

 

 

La Caisse

nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth (président) ;

 

 

La Caisse

centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros (présidente) ;

 

 

La Caisse

nationale de l’assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Quevillon (président),

 

Et :

 

 

La Fédération

nationale des orthophonistes, représentée par M. Roustit (président),

 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-34 et L. 162-9 ;

 

Vu l’article 3, paragraphe 1, de la convention nationale des orthophonistes ;

 

Vu l’avenant à la convention nationale des orthophonistes, conclu le 20 février 2002 et approuvé par arrêté interministériel du 13 mars 2002 (JO du 15 mars 2002),

 

il a été convenu ce qui suit :

 

Article 1er

 

Au titre de l’exercice 2002, à titre exceptionnel, les professionnels dont le taux de télétransmission est compris entre 50 % et 60 % peuvent demander à la commission paritaire départementale d’examiner leur situation, notamment si l’importance de leur activité en dehors du cabinet peut expliquer le niveau de leur taux.

 

Les caisses, après avis de la commission paritaire départementale, décident si les arguments présentés par le professionnel justifient l’attribution de l’aide.

 

Article 2

 

L’aide forfaitaire de 100 euros, définie à l’article 3-2-4 de l’avenant conventionnel conclu le 20 février 2002 (JO du 15 mars 2002), est versée à l’échéance fixée par l’article susvisé sous la condition que le professionnel ait télétransmis une feuille de soins entre le 20 février 2002 et le 31 décembre 2002.

 

Fait à Paris, le 20 février 2003.

 

 

Le président de

la Caisse

nationale

 

de l’assurance maladie des travailleurs salariés,

 

J.-M. Spaeth

 

La présidente de

la Caisse

centrale

 

de mutualité sociale agricole,

 

J. Gros

 

Le président de

la Caisse

nationale

 

de l’assurance maladie des professions indépendantes,

 

G. Quevillon

 

Le président de

la Fédération

nationale

 

des orthophonistes,

 

J. Roustit

 

 

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