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22 novembre 2010

Le Secret et les Signalements

Le secret est non applicable « à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. » Art. 226-14 du Code Pénal dans ce cas l’article 226-13, relatif au secret professionnel n’est pas applicable.

Le signalement peut être :

1- Au médecin, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du Procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer de violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire.

Art. 434-1 du Code Pénal : «  Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.

Sont excepté des dispositions précédentes, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de 15 ans et moins :

- Les parents en lignes directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l’auteur ou du complice du crime

- Le conjoint de l’auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

Sont également exceptés des dispositions du 1er alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13 »

 Art. 434-3

« Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13. »

 

 Art. 40 al.2 du Code de Procédure Pénale

« Toute autorité constituée, tout officier public ou tout fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au Procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

 

Différence entre signalement administratif et judiciaire :

Il existe deux types de signalement :

- Signalement à l’autorité administrative qui est adressé aux services départementaux de l’ASE, ils sont conseillés dans le cadre de danger pressenti.

- Signalement à l’autorité judiciaire qui est adressé au Procureur de la République ou à son substitut, dans le cadre de danger avéré.

Protection de la personne qui signale :

 

L’Art. 226-14 al. 4 du Code Pénal protège les auteurs de signalement : « Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. »

 

Les Fonctionnaires et les agents publics bénéficient d’une protection juridique.

Art. 11 de la Loi n°83-634 du 11 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire, « les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le Code Pénal et les lois spéciales. »

Sanctions encourues en cas de défaillance dans le signalement :

 Défaut de signalement :

Non dénonciation de crime ou de sévices : Un crime a une prescription de 30 ans (pour les mineurs cette prescription court à partir des 18 ans du mineur) les sévices ont une prescription de 3 ans.

Art. 434-1 et 434-3 du Code Pénal : Ces dispositions sont inapplicables / aux personnes astreintes au secret professionnel.

Omission d’empêcher une infraction :

Art. 223-6 al.1 du Code Pénal : « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. »

 

Non-assistance à personne en péril :

Art. 223-6 al.2  du Code Pénal : « Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. »

 

 Signalement abusif :

 

Action en diffamation :

 

Art. 29 de la loi du 29 juillet 1881

 

Action en dénonciation calomnieuse :

 

Art.226-10 du Code Pénal : « La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. »

 

LOI du 5 mars 2007

 

Donne un rôle pivot au Conseil Général qui a crée une cellule opérationnelle départementale chargée de recueillir les signalements. Le Président du Conseil Général centralise le recueil des Informations Préoccupantes avec le concours du Préfet et de l’autorité judiciaire.

 

Cette loi instaure l’obligation de transmettre au Président du Conseil Général toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être.

 

Les signalements directs auprès du Procureur de la République sont également transmis à cette cellule.

 

Le traitement de l’information :

 

 Evaluation de la situation du mineur :

1- Sans objet : classement

2- Evaluation montre une fragilité familiale plus des risques pour l’enfant, il y a alors proposition voire maintien ou mise en place d’un accompagnement et d’un soutien

3- Danger pour l’enfant, il y a saisine du Procureur de la République

 

Conditions de partage d’information entre professionnels :

 

 Avant la loi du 5 mars 2007 :

Pas de partage possible

Pratique généralisée du secret partagé

 

 Après la loi du 5 mars 2007 :

Il y a une légalisation du partage de l’information avec pour finalité une évaluation d’une situation individuelle qui concerne les personnes mettant en œuvre la protection de l’enfance.

L’échange de l’information se limite toutefois au strict nécessaire.

L’information est transmise aux représentants légaux de l’enfant sauf s’il existe un risque pour l’enfant.

 

On ne signale que des faits objectifs, pas d’interprétation,

On ne signale que les éléments décelables par le professionnel lui-même,

Toujours retranscrire les propos exacts de l’enfant entre « … »,

Le signalement est écrit sous forme de certificat.

Le signalement peut être oral en cas d’urgence.

 

 

 

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