Hospitalisation sans consentement
Le
projet de révision de la loi du 27 juin 1990, pourtant relu et corrigé
en Conseil d’Etat, n’offre pas de garanties suffisantes aux droits des
personnes hospitalisées.
Voici deux mails du SPH (Syndicat des Psychiatres Hospitaliers)
Loi n°90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation Voir le Fichier : loi_n90-527_du_27_juin_1990.pdf
Dans les trois jours
précédant l'expiration des quinze premiers jours de l'hospitalisation,
le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement d'accueil.
Ce dernier établit un certificat médical circonstancié précisant
notamment la nature et l'évolution des troubles et indiquant clairement
si les conditions de l'hospitalisation sont ou non toujours réunies. Au
vu de ce certificat, l'hospitalisation peut être maintenue pour une
durée maximale d'un mois.
Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue pour
des périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les mêmes
modalités.
Le certificat médical est adressé aux autorités mentionnées au
deuxième alinéa de l'article L. 3212-8 ainsi qu'à la commission
mentionnée à l'article L. 3222-5 et selon les modalités prévues à ce même alinéa.
Faute de production du certificat susvisé, la levée de l'hospitalisation est acquise.
NOTA:
Dans sa décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 (NOR CSCX1030159S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 337 du code de la santé publique, devenu son article L. 3212-7. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er août 2011 dans les conditions fixées au considérant 41.
- Cite:
- Cité par:
- Code de la santé publique - art. L3212-11 (V)
- Code de la santé publique - art. L3212-8 (V)
- Code de la santé publique - art. L3214-1 (T)
- Code de la santé publique - art. L3214-2 (T)
- Code de la santé publique - art. L3214-4 (T)
- Code de la santé publique - art. L3215-1 (V)
- Code de la santé publique - art. L3215-2 (V)
- Code de la santé publique - art. L3215-4 (V)
- Code de la santé publique - art. L3814-2 (M)
- Code de la santé publique - art. L3814-2 (V)
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